Comme la loi du centenaire était présentée la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, un texte législatif qui incarne l’inutilité, voire la bêtise humaine. En effet, cette loi fait partie des textes normatifs les plus inutiles que le Luxembourg possède. Pour le dire en d’autres termes, de longs travaux ont abouti dans rien, parce que la loi en question n’a guère modifié la législation luxembourgeoise concernant les chiens. Cette loi, qui maintenant sera encore modifiée, représente le sommet du nonsense de la production normative luxembourgeoise! Sapiens nihil affirmat quod non probet.

Après ces critiques et attaques, il faut évidemment justifier cette position. Les grandes lignes de la loi relative aux chiens existent déjà depuis 1804, date à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg n’existait point encore. En effet, le Code civil dans sa version originelle, toujours en vigueur au Luxembourg (au moins en ce qui concerne les grandes lignes), dispose dans son article 1385 que «le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé». Donc, tout ce qui concerne la responsabilité civile délictuelle du propriétaire d’un chien était déjà présent dans les textes législatifs applicables au Luxembourg. Les dispositions relatives à la responsabilité, les assurances et les chiens potentiellement dangereux ne servent à rien, si ce n’est que pour répéter des choses connues. Ainsi il était inutile de rappeler tout cela en long et en large dans une nouvelle loi, qui d’autant plus est loin de la qualité juridique qui résultait de la plume de Portalis.

En ce qui concerne le marquage des animaux domestiques de compagne, dont notamment les chiens, la loi du 9 mai 2008 n’apporte rien de nouveau par rapport au règlement communautaire N°998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003. En effet, ce règlement, dans son article 4, prévoit que tout chien doit être marqué par quel que moyen que ce soit. Inutile de rappeler que les règlements sont directement applicables dans tous les États membres de l’Union européenne (confer article 288 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). La loi en question ne fait donc qu’encadrer partiellement des dispositions antérieures. Il est à souligner que le gouvernement n’a pas considéré qu’il est nécessaire d’encadrer législativement le marquage des chats aussi prévu par le règlement communautaire, ce qui est, en tout cas, intéressant à constater.

Ainsi la quasi-totalité de la loi relative aux chiens était déjà prévue ailleurs, ce qui souligne l’inutilité de cette loi qui n’a pas amélioré la situation canine au Luxembourg. En effet, le présente loi est loin de protéger les chiens contre toute forme de cruauté, de manière qu’elle ne puisse être comptée parmi les lois protégeant efficacement les animaux. Le seul effet de ce texte est de contraindre les citoyens luxembourgeois de payer une taxe sur les chiens, un impôt plus qu’inutile et dépourvu de tout justification.

La loi relative aux chiens fait partie de ces nombreux textes inutiles qui limitent la liberté des citoyens en les déresponsabilisant. Tout propriétaire de chien devrait savoir comment il devrait conduire son animal et assumer toute responsabilité en cas de dommages causés par son compagnon à quatre pattes. Cela résulte de sa responsabilité civile, fondement de sa liberté en société. En effet, un citoyen qui n’est pas responsable ne peut être libre.

Mon conseil au gouvernement et au parlement est celui d’abroger cette loi dépourvue de toute utilité réelle et d’adopter éventuellement un texte a minima qui encadre l’enregistrement des chiens auprès de l’administration communale. Modifier cette loi coûtera cher à l’État, ne sera qu’une perte de temps utile et ne responsabilisera pas le citoyen. Cette loi, modifiée ou non, restera une atteinte à la liberté individuelle et au bon sens.

Laurent Heisten